Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Le directeur départemental de la santé conclut sur l'agrément des locaux et installations, après avoir procédé aux enquêtes tendant à vérifier si la maison d'enfants à caractère sanitaire remplit les normes exigées par les arrêtés prévus à l'article 32 ci-après, pour l'effectif et les catégories de sujets qu'il est destiné à recevoir.