Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est subordonnée :
1° A l'agrément des locaux et des installations qui intervient dans les conditions prévues à l'article 22 ci-après ;
2° A l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.