Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose d'ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire doit préalablement en demander l'autorisation au préfet du département du siège de l'établissement [*autorité compétente*].
Lorsque l'établissement doit être exploité par une collectivité publique ou privée, la demande doit émaner du représentant de cette collectivité muni des pouvoirs nécessaires.
Lorsque l'établissement doit être exploité par un particulier, la demande est formulée par celui-ci avec justification de sa qualité de propriétaire ou locataire.
La demande doit être accompagnée [*documents obligatoires*] ;
a) Lorsqu'elle émane d'une collectivité privée : de la liste des membres du conseil d'administration et des statuts s'il s'agit d'une association ou d'une société commerciale ;
b) Lorsqu'elle est formulée par un particulier : de l'indication des nom, prénoms, nationalité, profession, domicile du demandeur.
Le préfet délivre récépissé de la demande et confie l'instruction du dossier au directeur départemental de la santé.