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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

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Les moniteurs doivent être titulaires du certificat d'études primaires ou avoir suivi un enseignement menant à un diplôme d'un niveau supérieur.