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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Jusqu'à la création d'un diplôme appelé à sanctionner une formation appropriée, les postulants aux fonctions d'éducation devront présenter une formation générale du niveau du brevet élémentaire et justifier d'une pratique d'au moins un an de fonction dans un établissement d'enfants, ou d'activités comparables définies par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.