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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Les médecins des maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être agréés par le directeur départemental de la santé [*autorité compétente*].
Ne peuvent être agréés que les praticiens justifiant de connaissances suffisantes en pédiatrie, et éventuellement d'une compétence particulière dans la discipline médicale intéressée s'il s'agit d'une maison spécialisée pour recevoir des enfants atteints d'une affection chronique déterminée.
Le médecin d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est chargé [*attributions*] :
1° De la surveillance médicale générale des enfants, ainsi que de l'application, dans la maison, des mesures d'hygiène et de prophylaxie prévues par l'article 18 ci-après et par les arrêtés visés à l'article 32 du présent texte, tant en ce qui concerne le fonctionnement de la maison que le personnel de celle-ci ;
2° Du traitement des enfants, sous réserve des dispositions concernant les maisons d'enfants pour cure thermale.
Le médecin reçoit une rémunération forfaitaire, qu'il remplisse ses fonctions à plein temps ou à temps partiel.
Il exerce son activité dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 du code de déontologie médicale.