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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Dés réception du dossier, le directeur départemental de la santé provoque l'examen, dans un dispensaire antituberculeux, du postulant et des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement.
Il provoque, en outre, l'examen du postulant dans un dispensaire d'hygiène mentale.
Les résultats de ces examens sont adressés au médecin directeur départemental de la santé par les dispensaires où ils ont été pratiqués.
Les garanties sanitaires visées à l'article 6 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que :
Le postulant est indemne de toute affection mentale ;
Le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement sont indemnes de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.

Tout refus d'agrément doit être motivé.