Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Jusqu'à la création d'un diplôme de directeur de maisons d'enfants à caractère sanitaire et sous réserve des dérogations en faveur des directeurs ayant exercé pendant trois ans au moins, d'une façon reconnue satisfaisante, leurs fonctions antérieurement à la publication du présent texte, ne pourront être agréés que les postulants réunissant les conditions [*d'exercice de la profession*] ci-après :
1° Posséder une formation générale du niveau minimum du brevet élémentaire ;
2° Avoir effectué deux années d'études ou médicales, ou para-médicales, ou sociales, ou de formation pédagogique ou d'économat ;
3° Avoir pendant deux ans au moins exercé des fonctions dans un établissement d'enfants, ou des activités comparables définies par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.