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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Le personnel des maisons d'enfants à caractère sanitaire peut comprendre, outre le directeur, et, dans le cas où le directeur n'est pas médecin, un médecin à temps partiel ou à plein temps suivant la spécialisation et la capacité de l'établissement :
1° Une ou plusieurs infirmières [*nombre*] ;
2° Un ou plusieurs moniteurs ;
3° Du personnel d'éducation ;
4° Une ou plusieurs diététiciennes ;
5° Une ou plusieurs laborantines ;
6° Du personnel administratif ;
7° Du personnel de service.
Pour chaque établissement les catégories de personnel et leur effectif seront déterminés par les arrêtés du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prévus à l'article 32, suivant l'âge et le nombre d'enfants que les établissements sont autorisés à recevoir et suivant la spécialisation éventuelle de ceux-ci.
Ces arrêtés détermineront également, le cas échéant en accord avec le ministre de l'éducation nationale les modalités suivant lesquelles les établissements recevant des enfants d'âge scolaire devront mettre ces enfants en mesure de recevoir un enseignement adapté à leur état.