Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Tout sujet ayant présenté une atteinte de tuberculose ne peut être admis en maison d'enfants à caractère sanitaire que s'il est guéri depuis un an au minimum : les tests de guérison sont définis, après avis de la commission de la tuberculose du conseil permanent d'hygiène sociale, par les arrêtés du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prévus à l'article 32.
Les sujets présentant un virage des réactions tuberculiniques cutanées autre que celui provoqué par la vaccination du B.C.G. ne seront admis en maisons d'enfants à caractère sanitaire que six mois au moins après le virage [*délai*], et si leur examen n'a montré aucun signe d'évolution tuberculeuse.