Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
En application des articles 199, alinéa 1er, et 200 du code de la santé publique, les maisons d'enfants à caractère sanitaire reçoivent, pour une durée limitée, des sujets de trois à dix-sept ans révolus appartenant à une des catégories suivantes
[*condition d'âge*] :
1° Sujets chétifs, susceptibles de bénéficier d'un séjour dans de bonnes conditions d'hygiène, d'alimentation et de climat ;
2° Sujet dont l'état général a été affecté par une maladie ou une intervention chirurgicale ne paraissant pas nécessiter une convalescence prolongée ;
3° Sujets vivant habituellement dans de mauvaises conditions d'hygiène et d'alimentation et présentant un fléchissement léger de l'état général qui n'est pas en rapport avec une infection tuberculeuse ;
4° Sujets atteints d'affections chroniques à une période de leur évolution ne nécessitant pas un traitement dans un établissement hospitalier, mais justifiant une hygiène ou une surveillance particulière, et notamment sujets atteints d'une des affections suivantes : diabète, néphrite, rhumatisme, cardiopathie, asthme, dilatation bronchique, affections neurologiques ;
5° Sujets dont l'état de santé nécessite une cure thermale.