Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-504 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES HOPITAUX ET A L'EMPLOI DU CONSEILLER GENERAL DES HOPITAUX)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-504 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES HOPITAUX ET A L'EMPLOI DU CONSEILLER GENERAL DES HOPITAUX)
Les établissements assujettis à ladite contribution sont tenus de la verser chaque année, au plus tard le 1er mars [*date limite*].
Pour l'année 1986, à titre transitoire, les établissements mentionnés à l'article 11 ci-dessus devront acquitter leur contribution au plus tard le 15 juillet [*date limite*].