Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-504 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES HOPITAUX ET A L'EMPLOI DU CONSEILLER GENERAL DES HOPITAUX)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-504 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES HOPITAUX ET A L'EMPLOI DU CONSEILLER GENERAL DES HOPITAUX)
Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial et les charges sociales y afférentes, versés aux conseillers généraux des hôpitaux et aux agents affectés auprès du conseil général des hôpitaux, ainsi que les frais de fonctionnement dudit conseil sont financés par une contribution des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi du 9 janvier 1986.
Le produit de cette contribution est assimilé à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.