Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-504 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES HOPITAUX ET A L'EMPLOI DU CONSEILLER GENERAL DES HOPITAUX)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-504 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES HOPITAUX ET A L'EMPLOI DU CONSEILLER GENERAL DES HOPITAUX)


Outre leur traitement principal, les conseillers généraux des hôpitaux peuvent percevoir une indemnité calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé, du budget et de la fonction publique.