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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-504 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES HOPITAUX ET A L'EMPLOI DU CONSEILLER GENERAL DES HOPITAUX)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-504 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES HOPITAUX ET A L'EMPLOI DU CONSEILLER GENERAL DES HOPITAUX)


Les conseillers généraux des hôpitaux qui ont la qualité de fonctionnaire, de praticien hospitalo-universitaire ou de praticien hospitalier sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur ou, à défaut, à l'échelon comportant une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celui dont ils bénéficiaient précédemment.


Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon de ce grade.