Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-504 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES HOPITAUX ET A L'EMPLOI DU CONSEILLER GENERAL DES HOPITAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-504 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES HOPITAUX ET A L'EMPLOI DU CONSEILLER GENERAL DES HOPITAUX)
Le conseil général des hôpitaux est présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant.
Un vice-président ayant la qualité de directeur d'hôpital et nommé par arrêté du ministre chargé de la santé est chargé de l'organisation des travaux et du fonctionnement dudit conseil.