Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-504 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES HOPITAUX ET A L'EMPLOI DU CONSEILLER GENERAL DES HOPITAUX)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-504 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL GENERAL DES HOPITAUX ET A L'EMPLOI DU CONSEILLER GENERAL DES HOPITAUX)
Le conseil général des hôpitaux, créé par l'article 48 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 susvisée, est placé auprès du ministre chargé de la santé.
Ses missions sont relatives à l'organisation, au fonctionnement, au rôle des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi du 9 janvier 1986.
A ce titre [*attributions*] :
1° Il propose au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ;
2° Il entreprend, à son initiative ou à celle du ministre, toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des établissements en liaison avec l'inspection générale des affaires sociales ;
3° Il assure des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion soit à la demande du ministre, soit à la demande des établissements ;
4° Il peut être consulté par le ministre sur les projets de réforme ou d'aménagement concernant l'organisation et le fonctionnement de ces établissements.