Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-602 du 14 mars 1986 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES ET A L'ORGANISATION DE LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-602 du 14 mars 1986 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES ET A L'ORGANISATION DE LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE)
Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné, qu'il s'agisse d'un département ou d'une unité fonctionnelle, selon les modalités prévues par le décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 modifié susvisé.
Toutefois, dans l'attente de l'installation des organes prévus aux articles 3 et 10 de ce décret, le praticien qui exerce les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service assume également la responsabilité du secteur.