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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-602 du 14 mars 1986 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES ET A L'ORGANISATION DE LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-602 du 14 mars 1986 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES ET A L'ORGANISATION DE LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE)


Chaque membre du conseil départemental de santé mentale a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Les maires sont soit désignés par l'association départementale des maires, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le commissaire de la République.

Les membres mentionnés aux paragraphes 7 à 10 de l'article 4 sont choisis parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans le département.

La liste des membres titulaires et suppléants du conseil ainsi composé est dressée par arrêté du commissaire de la République.

Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés aux paragraphes 7 à 11 de l'article 4 est de cinq ans [*durée*]. Il est renouvelable.