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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-602 du 14 mars 1986 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES ET A L'ORGANISATION DE LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-602 du 14 mars 1986 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES ET A L'ORGANISATION DE LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE)


Le conseil départemental de santé mentale comprend :

1° Le commissaire de la République du département ;

2° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le commissaire de la République du département, dont le médecin inspecteur de la santé chargé des problèmes de santé mentale dans le département ;

3° Le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou un médecin conseil désigné par lui et cinq représentants des régimes d'assurance maladie, dont trois désignés par la caisse régionale d'assurance maladie, un par la Caisse de mutualité sociale agricole et un par la caisse mutuelle régionale dans le ressort desquelles siège le conseil départemental de santé mentale ;

4° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général dont un membre du conseil d'administration d'un centre hospitalier spécialisé ;

5° Un directeur de centre hospitalier spécialisé et un directeur d'établissement hospitalier public comportant une ou plusieurs unités de psychiatrie, désignés par le commissaire de la République du département ;

6° Deux maires du département ;

7° Un directeur d'établissement de soins privés pour malades mentaux, s'il en existe ;

8° Six psychiatres appartenant au cadre des praticiens hospitaliers publics, dont au moins deux chefs de département, s'il en existe, deux psychiatres exerçant dans un secteur infanto-juvénile et un enseignant hospitalier, s'il en existe ;

9° Six médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées :

a) deux médecins généralistes ;

b) deux phychiatres exerçant dans des établissements privés à but non lucratif, dont un psychiatre exerçant dans un établissement pour enfants ou adolescents ;

c) Deux psychiatres libéraux, dont, s'il y a lieu, un psychiatre exerçant dans un établissement de soins privés pour malade mentaux ;

10° Six représentants des personnels de santé mentale non médicaux travaillant dans un établissement assurant le service public hospitalier, dont au moins trois infirmiers ;

11° Un représentant de chacune des deux organisations de familles de malades mentaux les plus représentatives du département.