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Article 5 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 97-529 du 26 mai 1997 pris en application de l'article 26 de la loi no 92-1279 du 8 décembre 1992 et relatif aux établissements pharmaceutiques gérés par certains établissements publics de santé)

Article 5 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 97-529 du 26 mai 1997 pris en application de l'article 26 de la loi no 92-1279 du 8 décembre 1992 et relatif aux établissements pharmaceutiques gérés par certains établissements publics de santé)


I. - Dans les centres hospitaliers, le pharmacien responsable :

a) Assiste aux séances du conseil d'administration et y a voix consultative sur les questions concernant l'établissement pharmaceutique ;

b) Est membre de droit de la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie prévue au 1° de l'article R. 714-16-1 du code de la santé publique.


II. - Dans les centres hospitaliers universitaires, le pharmacien responsable :

a) Assiste aux séances du conseil d'administration et y a voix consultative sur les questions concernant l'établissement pharmaceutique ;

b) Siège à la commission médicale d'établissement lorsque les questions concernant l'établissement pharmaceutique sont à l'ordre du jour ;

c) Est membre de droit du comité consultatif de l'établissement où est implanté l'établissement pharmaceutique, au titre de la catégorie mentionnée au 1° du II de l'article R. 714-16-29 du code de la santé publique.