Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-529 du 26 mai 1997 pris en application de l'article 26 de la loi no 92-1279 du 8 décembre 1992 et relatif aux établissements pharmaceutiques gérés par certains établissements publics de santé)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-529 du 26 mai 1997 pris en application de l'article 26 de la loi no 92-1279 du 8 décembre 1992 et relatif aux établissements pharmaceutiques gérés par certains établissements publics de santé)
I. - Dans chacun des établissements publics de santé visés à l'article 1er, le ou les établissements pharmaceutiques sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien responsable au sens du troisième alinéa de l'article L. 596 du code de la santé publique. Celui-ci est choisi parmi les pharmaciens mentionnés au 2° du premier alinéa (et au deuxième alinéa) de l'article L. 714-27 du code de la santé publique.
(Le pharmacien responsable est désigné par le directeur général ou le directeur de l'établissement public de santé pour une durée maximum de trois ans renouvelable.
Quatre mois avant l'expiration de son mandat, le pharmacien responsable peut en demander le renouvellement. Sa demande est accompagnée d'un bilan de son activité et d'un projet pour le mandat sollicité. Le renouvellement ne peut être refusé sans que l'intéressé ait pu se faire entendre.
Dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'établissement pharmaceutique, le directeur général ou le directeur de l'établissement public de santé peut mettre fin aux fonctions du pharmacien responsable après l'avoir entendu.
Lorsque le pharmacien responsable est un praticien hospitalier, ses fonctions prennent fin dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-20 et R. 714-21-21 du code de la santé publique.
II. - Un pharmacien responsable intérimaire est désigné dans les mêmes conditions afin d'assurer le remplacement du pharmacien responsable en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
III. - Pour l'appréciation de l'expérience pratique exigée par le dernier alinéa de l'article L. 596 du code de la santé publique, peuvent être prises en compte les activités mentionnées à l'article R. 5112 de ce code que le pharmacien a exercées au sein des établissements publics de santé avant l'obtention de l'autorisation prévue à l'article L. 598 du même code - Texte entre-parenthèse annulé par décision du Conseil d'Etat n° 189071 du 29 juillet 1998).