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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-529 du 26 mai 1997 pris en application de l'article 26 de la loi no 92-1279 du 8 décembre 1992 et relatif aux établissements pharmaceutiques gérés par certains établissements publics de santé)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-529 du 26 mai 1997 pris en application de l'article 26 de la loi no 92-1279 du 8 décembre 1992 et relatif aux établissements pharmaceutiques gérés par certains établissements publics de santé)


A l'appui de la demande d'autorisation prévue par l'article L. 598 du code de la santé publique, les établissements publics de santé doivent justifier qu'ils fabriquaient industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991 et préciser la nature et les quantités des médicaments fabriqués annuellement.