Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 GIM)
L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;
2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes ;
3° Un titre exécutoire ou un titre autorisant la prise de mesures conservatoires a été émis pour les créances en matière douanière.