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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-508 du 22 mai 1997 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-508 du 22 mai 1997 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique)


Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article 3 est renouvelable.

Lorsqu'un des membres vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.