Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-508 du 22 mai 1997 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-508 du 22 mai 1997 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique)
Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
1. Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
b) L'Union nationale des pharmacies de France ;
c) L'Association de pharmacie rurale ;
d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation ;
e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;
f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants des établissements hospitaliers publics et privés ;
2. Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie, proposés par :
a) La Fédération des industries chimiques CGT ;
b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
d) La Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC ;
e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;
f) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitaliers ;
3. Deux personnalités qualifiées dont l'une choisie en raison de sa compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie, qui siègent avec voix consultative.