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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-508 du 22 mai 1997 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-508 du 22 mai 1997 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique)


La commission mentionnée à l'article L. 4241-5 du code de la santé publique est dénommée "commission des préparateurs en pharmacie". Elle comprend des membres de droit et des membres nommés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Elle est présidée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.