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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)


I. - A l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de l'élection des conseils régionaux de l'ordre, nul ne pourra commencer à exercer la profession de pédicure-podologue s'il n'est, conformément à l'article L. 492 du code de la santé publique, inscrit au tableau de l'ordre des pédicures-podologues.

II. - Dans le délai de six mois suivant la date de l'élection des conseils régionaux de l'ordre, tout pédicure-podologue en exercice doit solliciter son inscription au tableau régional de l'ordre dans les conditions fixées par l'article 12 du présent décret ; la demande d'inscription est accompagnée des pièces énumérées au II dudit article.

Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription, les pédicures-podologues qui ont fait enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation, conformément à l'article L. 497 du code de la santé publique, peuvent continuer à exercer leur activité.