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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)


Afin de permettre le renouvellement par tiers des membres du conseil régional, il est procédé, lors de la première réunion de chaque conseil, à un tirage au sort pour affecter chacun des membres du conseil, titulaire ou suppléant, soit à une première fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de deux ans, soit à une deuxième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de quatre ans, soit à une troisième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de six ans.

Chaque fraction comprend trois membres.

Toutefois, pour le conseil régional d'Ile-de-France, la première et la deuxième fraction comprennent chacune quatre membres et la troisième cinq membres ; pour le conseil régional de Rhône-Alpes, la première fraction comprend trois membres, la deuxième et la troisième comprennent chacune quatre membres.

En cas de vacance du siège d'un titulaire, ce dernier est remplacé par celui des suppléants tirés au sort pour la même durée qui a obtenu le nombre de voix le plus élevé.