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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)


A la réception de la demande prévue à l'article 12, le président du conseil régional désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.

Le conseil régional inscrit l'intéressé après vérification de ses titres.

Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.

Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître devant le conseil régional pour y présenter ses explications.

La décision de refus doit être motivée.