Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)
Le conseil régional ne peut siéger qu'en nombre impair.
Un membre du conseil régional qui n'a pas la nationalité française ne peut siéger lorsque le conseil statue en matière disciplinaire.
Quelle que soit la nature des affaires sur lesquelles il est appelé à statuer, le conseil régional ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins cinq des membres qui le composent.
Pour la région Ile-de-France et pour la région Rhône-Alpes, le conseil régional de l'ordre, quelle que soit la nature des affaires sur lesquelles il est appelé à statuer, ne peut valablement délibérer que si sont présents, respectivement, au moins sept ou au moins six des membres.
Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des conseillers présents. Un secrétaire désigné par le président assiste à la séance. L'audience n'est pas publique, sauf lorsque le conseil se prononce en matière disciplinaire.