Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)
Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)
Le décret n° 83-862 du 23 septembre 1983 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des fonctionnaires stagiaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social est abrogé.