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Article 29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)

Article 29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)


L'agent stagiaire a droit au congé de présence parentale dans les conditions prévues à l'article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et à l'article 44-1 du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

Lorsque l'agent qui bénéficie d'un congé de présence parentale a la qualité de fonctionnaire titulaire placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.

L'agent concerné est de plein droit replacé en position de détachement en qualité de stagiaire à l'issue de ce congé.

Lors de la titularisation, la période de congé de présence parentale est prise en compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.