Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)
L'agent stagiaire appelé à accomplir les obligations du service national bénéficie à cet effet d'un congé sans traitement.
Il a droit à un congé avec traitement lorsqu'il doit accomplir une période d'instruction militaire obligatoire.
Les périodes de congés prévues aux alinéas précédents sont prises en compte pour le classement et l'avancement.