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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)


L'agent stagiaire appelé à accomplir les obligations du service national bénéficie à cet effet d'un congé sans traitement.

Il a droit à un congé avec traitement lorsqu'il doit accomplir une période d'instruction militaire obligatoire.

Les périodes de congés prévues aux alinéas précédents sont prises en compte pour le classement et l'avancement.