Article 25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)
Article 25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)
L'agent stagiaire a droit au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans les conditions prévues au 9° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
La période de congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte pour l'intégralité de sa durée dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.