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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)


L'agent stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption prévu au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

La titularisation de l'agent stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.