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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)


Lorsque l'exclusion temporaire est prononcée à l'encontre d'un agent stagiaire, sa durée n'est pas prise en compte comme période de stage.