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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)


Sauf disposition contraire du statut particulier applicable à son corps, cadre d'emplois ou emploi, l'agent stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi est placé durant son stage en service détaché et peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.