Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)
L'agent stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser ses fonctions.
La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par cette autorité.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.