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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)


Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.

Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées sous l'appellation d'"agents stagiaires".

Sont également considérés comme agents stagiaires les élèves directeurs de 3e classe visés à l'article 5 du décret du 19 février 1988 susvisé, les directeurs stagiaires visés à l'article 12 du décret du 13 février 1996 susvisé et les directeurs stagiaires visés à l'article 12 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, accomplissant leur scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique. Ces agents stagiaires sont soumis aux dispositions du présent décret sur tous les points qui ne sont pas réglés par le statut particulier qui les concerne.