Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-436 du 25 avril 1997 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière, pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-436 du 25 avril 1997 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière, pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Les agents nommés à l'issue des concours réservés visés à l'article 1er ci-dessus sont classés dans leur corps d'accueil conformément aux dispositions réglementaires relatives au classement des agents non titulaires dans les différents corps concernés.
Toutefois, la durée de stage des agents ainsi recrutés est égale à la moitié de la durée applicable aux agents recrutés par la voie des concours prévus par les statuts particuliers des corps d'accueil.