Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets)
Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets)
La notice d'emploi des appareils pourvus d'émetteurs UV doit comporter les éléments suivants :
- l'indication que les appareils UV ne doivent pas être utilisés par des personnes brûlant sans bronzer au soleil, présentant un coup de soleil, par les mineurs ou par les personnes présentant ou ayant présenté un cancer de la peau ou une condition prédisposant à ces cancers ;
- une information sur la distance d'exposition prévue, à moins que cette distance ne soit contrôlée par la construction de l'appareil UV ;
- le programme d'exposition recommandé, tenant compte des durées et des distances d'exposition, des intervalles entre les expositions et de la sensibilité individuelle de la peau ; le temps d'exposition recommandé pour la première séance ne doit pas être inférieur à une minute ; la durée d'exposition recommandée pour la première séance pour une peau non bronzée doit correspondre à une dose au plus égale à 100 J/m2, pondérés en fonction de la courbe d'action UV, ou doit être fondée sur le résultat d'un essai sur une petite partie de la peau ;
- le nombre d'expositions recommandé, qui ne doit pas être dépassé en une année ; le nombre d'expositions recommandé pour chaque partie du corps doit être fondé sur une dose maximale annuelle de 15 KJ/m2, pondérés en fonction de la courbe d'action UV, en tenant compte du programme d'exposition recommandé ;
- l'indication que l'appareil ne doit pas être utilisé si la minuterie est défectueuse ou si un filtre est brisé ou enlevé ;
- l'identification des émetteurs UV remplaçables, ainsi que des composants pouvant être utilisés en variante et qui influencent le rayonnement ultraviolet, tels les filtres et les réflecteurs ;
- l'indication que les émetteurs UV remplaçables ne doivent être remplacés que par des émetteurs UV identiques ou l'instruction claire que le remplacement des lampes ne doit être effectué que par un service après-vente autorisé.