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Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets)

Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets)


Les mentions devant figurer sur le corps des appareils de bronzage UV en application de l'article 7 sont les suivantes :

Numéro du type UV approprié sous la forme UV 1 ou UV 3 ;

Indication de la référence du type de l'émetteur pour les appareils UV comportant des émetteurs UV remplaçables.

Mise en garde suivante, en caractères visibles et lisibles :

"Les rayonnements ultraviolets peuvent affecter les yeux et la peau. Lire attentivement les instructions. Porter les lunettes de protection fournies. Certains médicaments et cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité."

Pour les appareils UV destinés à être utilisés dans les solariums, les salons de beauté et les lieux de loisir, cette mise en garde peut figurer sur une plaque permanente placée sur le mur à proximité de l'appareil UV.

Pour les appareils dont la luminance est supérieure à 100 000 cd/m2, la mise en garde est la suivante :

"Lumière intense. Ne pas regarder l'émetteur."