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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-614 du 28 mai 1997 relatif aux aides à la mobilité professionnelle et à l'adaptation à l'emploi prévues par l'article 60 de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-614 du 28 mai 1997 relatif aux aides à la mobilité professionnelle et à l'adaptation à l'emploi prévues par l'article 60 de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)


Les aides à la mobilité professionnelle et les aides à l'adaptation à l'emploi prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée ont pour objet de permettre une réorientation de la carrière médicale des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.

Elles peuvent avoir pour objet la préparation à un changement de discipline ou de spécialité, au sens de l'article 5 du décret du 24 février 1984 susvisé. Elles peuvent également avoir pour objet, dans une même spécialité, l'acquisition de techniques nouvelles ou la remise à niveau des connaissances ou des pratiques thérapeutiques.

Ces aides ne peuvent être accordées que pour des actions d'une durée égale ou supérieure à trois mois. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget précise la nature des actions qui ouvrent droit aux aides ainsi que le plafond des dépenses qui peuvent être consenties au cours d'une année pour un praticien hospitalier.

La demande d'attribution d'aide est formulée par le praticien auprès de l'établissement de santé où il exerce. Elle est transmise au ministre chargé de la santé par le directeur de cet établissement, ou par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation dans le cas où il est fait application du deuxième alinéa du II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique.