Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière)
Les montants de l'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité versée aux agents concernés par l'établissement employeur, ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnée à l'article 24 du décret du 25 juin 1992 susvisé, lui sont remboursés :
- par le fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée pour les établissements mentionnés aux 1, 2, 3 et 7 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
- par le fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée pour les établissements mentionnés aux 4, 5 et 6 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.