Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière)
L'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité est attribuée par l'établissement employeur concerné par une opération ci-dessus, au plus tard dans les trois mois suivant l'installation dans leur nouvelle résidence familiale ou administrative :
a) Aux agents dont l'opération de réorganisation a entraîné un changement de résidence familiale et a ouvert droit aux indemnités forfaitaires prévues à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 25 juin 1992 susvisé ;
b) Sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice, aux agents concernés par l'opération de réorganisation qui n'ont pas changé de résidence familiale mais dont le nouveau lieu d'exercice est situé à 20 kilomètres au moins du précédent ; toutefois, cette distance n'est pas opposable aux agents dont le précédent lieu d'exercice était éloigné d'au moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.