Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière)
La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues par l'article 7 ou par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période.
S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions prévues au I de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à une année pour les agents mentionnés au II de l'article 8.
Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat n'est pas renouvelé et l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.