Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière)
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.