Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière)
La rémunération prévue au contrat est celle afférente à l'échelon de stage ou, à défaut, au premier échelon du premier grade du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.