Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière)
Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissances et de compétences requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
L'appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens.